TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403308_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 mars et 8 avril 2024, M. E D demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile, laquelle n'a pas, contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour seul but de faire obstacle à son éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Tran, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B G, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 31 janvier 1989, s'est vu notifier, le 23 juillet 2023, d'une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et, d'autre part, une décision ordonnant son assignation à résidence à Boulogne-sur-Mer, dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours, laquelle a été prolongée pour une période de 6 mois le 18 janvier 2024. Après avoir refusé d'embarquer à destination du Maroc le 3 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 19 février 2024, ordonné le placement de M. D au centre de rétention de Coquelles. M. D y a formulé, le 28 mars 2024, une demande d'asile, laquelle a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 avril 2024. Il a fait l'objet, le lendemain, d'une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, cheffe de la section gestion ESI et statistiques, signataire de l'acte querellé, à effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, si M. D se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lorsqu'il a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, le 29 mars 2024 à 15h15, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2024, M. D, qui a fait l'objet, le 21 juillet 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et qui était jusqu'alors assigné à résidence, s'est vu notifier, après qu'il ait refusé d'embarquer sur un vol pour le Maroc prévu le 3 février 2024, une décision du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son placement en centre de rétention administrative. Or, ce n'est que le 28 mars 2024, soit 42 jours après son placement et ce, la veille de son départ programmé pour le Maroc, que M. D, qui déclare séjourner en France depuis 2014, a, pour la première fois, formulé une demande d'asile. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs, au sens des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant d'estimer que la demande d'asile de M. D a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403308
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403308_20240409
Données disponibles
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