TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403308_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme D A, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur de droit dans l'application de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Ferchichi, conseil de Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A a été enregistrée le 3 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante laotienne, née le 27 mai 1996, entrée en France le 15 mars 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a sollicité, le 10 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 1er janvier 2024, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d'administration hors classe de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les dispositions de l'article L. 441-1 du code pénal, mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles le préfet de police a estimé que Mme A a présenté un document falsifié dans l'objectif d'induire en erreur l'administration afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, il ressort des termes dépourvus d'ambiguïté de l'arrêté attaqué que pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le préfet de police s'est fondé sur la fraude affectant sa demande de titre, et non sur la circonstance que l'intéressée ne remplirait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut être utilement invoqué, et doit être écarté de même que celui, et pour le même motif, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurais commis le préfet de police. 5. D'autre part, le demandeur d'un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 7 octobre 2008, relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors, en tout état de cause qu'elle ne figure pas sur la liste des documents opposables répertoriés sur le site du ministère de l'intérieur comme l'exigent les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En tout état de cause, il est également rappelé qu'il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude à la loi. En effet, pour considérer que la demande de titre de séjour présentée par Mme A était entachée de fraude, ce que par ailleurs la requérante ne conteste pas, le préfet de police a relevé que le certificat d'inscription à l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion pour suivre la deuxième année de Bachelor " Administration et Gestion d'entreprise " pour l'année scolaire 2019-2020 était un document falsifié. Il ressort en effet d'un courrier du 16 octobre 2023 établi par l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion que le document présenté pour l'année 2019-2020 n'est pas un document délivré par l'école. S'il est constant que Mme A a été inscrite en première année du programme de Bachelor " Administration et Gestion d'entreprise " du 28 janvier 2019 au 24 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne s'est pas réinscrite en deuxième année de Bachelor. Ainsi, les pièces qu'elle produit à l'appui de son recours ne sont pas de nature à utilement contredire l'existence d'une manœuvre de sa part. Par ailleurs, le préfet de police a transmis, le 2 janvier 2023, au procureur de la République un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale sur la base d'une présomption de falsification par l'intéressée. Par suite, et à supposer que Mme A remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme A se prévaut de sa relation depuis 2019 avec M. E, ressortissant français, il ressort notamment de l'attestation établie par ce dernier que le couple ne partage pas une vie commune et, en tout état de cause, il ressort du formulaire de demande, qu'au moment du dépôt de sa demande de renouvellement, l'intéressée s'est déclarée célibataire. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle apporte la preuve d'avoir porté à la connaissance du préfet de police ces éléments antérieurement à l'édiction de la décision contestée. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans charge de famille et la seule attestation de son compagnon en faveur d'une vie commune ne saurait suffire pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. En outre, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour que Mme A détenait, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivi. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 11. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings , première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403308_20240424
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