TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403309_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 février et 19 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mars 2024. Des pièces complémentaires, présentées pour Mme B ont été enregistrées le 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante chinoise, née le 19 mai 1998, entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 23 août 2020 au 23 août 2021, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 24 août 2021 au 23 novembre 2022, renouvelée jusqu'au 23 octobre 2023. Elle a sollicité, le 17 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de faits sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de renouvellement de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Pour refuser à Mme B le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de sérieux et de progression dans son parcours scolaire eu égard à la circonstance que l'intéressée, après avoir obtenu, au titre de l'année universitaire 2020-2021, une licence de sciences humaines et sociale, mention " géographie et aménagement " au sein de l'université d'Angers avec la mention Bien, n'a plus validé aucun diplôme. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 en master 1 " aménagement touristique et développement des destinations option espaces et sociétés littoral " à l'université d'Angers mais a été ajournée, qu'elle s'est de nouveau inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 dans cette même université en master 1 " projet et développement touristique des destinations ", sans plus de succès. Mme B, qui s'est ensuite inscrite au titre de l'année universitaire 2023-2024 en master 1 " géographie, aménagement, environnement et développement " à l'université Paris Cité, fait valoir, au soutien de ses conclusions, que cette situation se justifie par ses difficultés en langue française et par les exigences sélectives liées au cursus universitaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses relevés de note, que Mme B n'a pas validé son master 1, au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, dès lors qu'elle a été ajournée dans différentes matières, nécessaires à la validation du diplôme, avec des notes de 6/20 et 8/20 et qu'elle a validé le semestre 2 de son master par le biais d'une validation des acquis. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sérieux, n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 433-1 du même code ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé et dont elle n'établit pas en avoir sollicité le bénéfice. 7. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que pour lui refuser le renouvellement de titre, le préfet de police s'est uniquement fondé sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si Mme B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de la circonstance qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, elle n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de cette relation et il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille en France. Enfin, si elle allègue qu'elle justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une violation des stipulations précitées. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403309_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel