TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403310_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que titulaire d'un visa délivré par les autorités hongroises en cours de validité, il est entré régulièrement en France ; il soulève également, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'étant admissible en Hongrie, il aurait dû être renvoyé à destination de ce pays ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de M. A, interprète en langue vietnamienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 23 avril 1981, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-097des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet notamment de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. A dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Hongrie le 2 février 2024 muni de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités hongroises, valable du 15 janvier 2024 au 3 juillet 2024. Si M. A soutient que ce visa, en cours de validité, lui permettait d'entrer régulièrement en France, il ressort des mentions portées sur ce visa que la durée de séjour autorisée était uniquement de trente jours, de sorte que son droit au séjour expirait le 3 mars 2024. Ainsi, lorsqu'il est entré en France le 26 mars 2024, M. A était démuni des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France deux jours avant son interpellation par les services de police. Il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français, où il indique être en transit, son intention étant de se rendre au Royaume-Uni pour travailler. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 10. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. A pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire mais sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement en France, ainsi qu'il a été dit au point 6, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne justifie en France d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dans ces conditions, le préfet du Nord a légalement pu retenir, au vu de ces motifs, qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A soutient qu'il craint, en cas de retour au Vietnam, de ne pouvoir rembourser les dettes qu'il a contractées pour se rendre en Europe, et que sa maison risque d'être saisie, il n'expose ni ne démontre qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En second lieu, si M. A soutient qu'il est légalement admissible en Hongrie où il bénéficie d'un visa long séjour et où il a rendez-vous le 6 avril 2024 pour que lui soit remis un titre de séjour, il ne produit aucun élément à l'élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, la décision attaquée fixe comme pays de destination de la mesure d'éloignement, outre le pays dont M. A a la nationalité, le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou encore, le pays dans lequel il est légalement admissible, avec l'accord de ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée au point 8, et notamment de sa très courte durée de présence en France et de son absence d'attache particulière sur le territoire français, et eu égard au fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à une année la durée de l'interdiction pendant laquelle l'intéressé ne pourra pas retourner sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gaspard Okitadjonga-Anyikoy et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 avril 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403310_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel