TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403311_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite, née le 5 janvier 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui, mis en demeure de produire un mémoire en défense le 4 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1993 au Mali, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 janvier 2024 reçu le 11 janvier 2024, M. A... a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 5 septembre 2023. Le préfet de police, qui, malgré mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A.... Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. A..., dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font en revanche obstacle à ce que cette autorisation permette à son titulaire à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.... D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.... Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, signé M. de SAINT CHAMASLe président, signé J. SORIN La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2403311_20250711
Données disponibles
- Texte intégral