TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403312_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 6 mai 2024, M. C B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises le jour même de l'entretien individuel par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en se bornant à produire un accusé de réception généré par le réseau de communication électronique " DubliNet " et en provenance du point d'accès national français, le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir présenté aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Bulgarie et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 avril 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Hubert, représentant M. B, présent, assisté de M. A, interprète en langue patcho, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 30 janvier 2006 à Nangarhar, a sollicité le 16 février 2024 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 7 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités bulgares ont accepté cette requête le 1er mars 2024. Par l'arrêté du 12 avril 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fonder sa décision, le préfet des Yvelines a considéré que les critères prévus par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne sont pas applicables à la situation de M. B et qu'en conséquence les autorités bulgares étaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation, en date du 12 décembre 2023, pour l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de Versailles, que le requérant a été convoqué au guichet unique asile de la préfecture des Yvelines le 13 décembre 2023. Or, à cette date, M. B, né le 30 janvier 2006, était encore mineur. Ainsi, en considérant que M. B n'était pas concerné par l'application du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, et notamment des dispositions de son article 8 relatif aux demandeurs d'asile mineurs non accompagnés, qui traite des critères de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Hubert en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Hubert, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2403312_20240514
Données disponibles
- Texte intégral