TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403313_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A D C, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que sa demande de titre était complète et qu'il a simplement été rendu destinataire d'une attestation de dépôt, circonstance révélant le refus implicite de lui remettre un récépissé ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, entré en France en 2015 sous couvert d'un visa D, il a bénéficié de titres de séjour pendant plusieurs années et justifie de cent fiches de paie de travail à temps plein ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 21 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Sangue, substituant Me Vahedian, représentant M. C, présent, qui soutient en outre qu'il est entré en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a bénéficié de trois titres de séjour en cette qualité, qu'il a commencé à travailler quelques mois après son installation sur le territoire français en octobre 2015 et n'a pas cessé de travailler depuis, que la préfecture, qui détient son dossier de demande de titre, n'allègue pas qu'il serait incomplet et que le refus de délivrance d'un récépissé lui a été opposé sans aucune justification. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. C, ressortissant dominicain né le 21 mai 1982, a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2024, sans être mis en possession d'un récépissé de cette demande. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance de ce récépissé. En ce qui concerne l'urgence : 4. A l'appui de sa requête, M. C justifie avoir travaillé sans discontinuer depuis le 22 août 2016, en dernier lieu en qualité d'agent de surveillance pour la société Sarl Stark depuis le 20 juillet 2020 au sein de la Sarl Supercharles. De plus, le requérant produit le contrat à durée indéterminée signé avec la société C Carré pour un emploi de cuisinier polyvalent à partir du 7 mars 2024, ainsi que la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par cette même société. Au regard de ces éléments et des particularités de son parcours depuis son entrée en France, M. B doit être regardé comme justifiant de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui soit délivré rapidement. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Selon l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants: 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 7. M. C produit l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, délivrée le 12 mars 2024 par les services préfectoraux du Val-de-Marne. Par conséquent, ces services doivent être regardés comme ayant implicitement refusé de délivrer un récépissé au requérant. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, n'allègue ni que le dossier déposé par M. C aurait été incomplet, ni que sa demande de titre aurait présenté un caractère abusif ou dilatoire. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite des services de la préfecture du Val-de-Marne de délivrer un récépissé à M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. C un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Vahedian au titre des honoraires et frais que M. C aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme serait versée directement à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de remettre à M. C un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Vahedian, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme doit être versée directement à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2403313_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel