TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403313_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A G B C, de M. D E et de Mme H F B du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) " Pierre Nougaro " situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse ; 2°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA " Pierre Nougaro " afin d'évacuer les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B C et de M. E, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent pour connaître du présent recours en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - le préfet a qualité pour introduire le présent recours dès lors que les intéressés se maintiennent dans les lieux en dépit d'une décision de sortie qui leur a été adressée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; s'agissant des conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée : - le taux d'occupation des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile au sein de la région Occitanie est de 98,9%, soit supérieur à la moyenne nationale de 1,2 point, alors que le taux cible est de 97% ; - au 31 mars 2024, 142 primo-demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement et ne peuvent bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence lui-même saturé ; - en dépit de l'augmentation du nombre de places dans le parc dédié aux demandeurs d'asile, les flux migratoires connaissent une forte augmentation depuis 2023 et ces flux en Haute-Garonne sont essentiellement centrés sur Toulouse avec 340 nouveaux demandeurs en moyenne tous les mois ; - les personnes qui se maintiennent dans les lieux d'hébergement alors qu'elles n'y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile mis en place par l'Etat ; s'agissant de l'absence de contestation sérieuse : - le contrat de séjour conclu par les intéressés avec le CADA mentionne qu'il peut être résilié suite à une décision définitive de rejet de leur demande d'asile, que la famille bénéficie d'une possibilité d'être maintenue, pour une durée d'un mois, à compter du terme du mois au cours duquel la décision de l'OFII leur a été notifiée ; - leur demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2024 ; - ils ont été informés par l'OFII qu'ils devaient quitter le CADA avant le 29 février 2024 ; - ils ont été mis en demeure le 18 mars 2024 de quitter les lieux mais cette mise en demeure est restée infructueuse ; - si Mme B C est parent de trois enfants, cela ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein du CADA. La requête a été communiquée à Mme A G B C, à M. D E et à Mme H F B, lesquels n'ont présenté aucune observation écrite en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2024 à 10h30 en présence de Mme Tur, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : () 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme B C, M. E et Mme F B, de nationalité colombienne, hébergés au sein du CADA " Pierre Nougaro " de Toulouse, a été rejetée par une décision définitive de la CNDA du 4 janvier 2024. Après que les intéressés ont été informés le 12 janvier 2024 par l'OFII de la fin de leur prise en charge puis par le gestionnaire du CADA le 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 18 mars 2024. Le préfet a, le 4 juin 2024, saisi le juge des référés en vue d'ordonner leur expulsion. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B C, M. E et Mme F B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. La libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Haute-Garonne, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que Mme B C soit parent de trois enfants ne remet pas en cause. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération sans délai par Mme B C, M. E et Mme F B des lieux qu'ils occupent au sein du CADA " Pierre Nougaro " situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse et d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B C, à M. E et à Mme F B de libérer sans délai les lieux qu'ils occupent dans le CADA " Pierre Nougaro " de Toulouse. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA " Pierre Nougaro " de Toulouse afin de débarrasser les lieux mentionnés à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B C, M. E et Mme F B, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Mme A G B C, à M. D E et à Mme H F B. Fait à Toulouse, le 20 juin 2024. La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403313_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel