TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403314_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, un somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er juin 2021 et qu'une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2021 n'a pas été exécutée ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de Mme C a été pris en charge par le SIAO et fléché sur du " diagnostic accès au logement " lors de la commission du 17 juin 2021. La candidature de la requérante a été proposée sur une intermédiation locative pour un logement de type T1 à Nice sis avenue Grinda par SOLIHA. La requérante, attributaire de ce logement depuis le 8 février 2022, a refusé ce logement en excipant d'un motif non légitime.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 11 avril 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ,
- les observations de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 1er juin 2021, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 23 février 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 9 600 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu par une décision du 1er juin 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était dépourvue de logement et ne pouvait se voir proposer un accueil que dans une structure un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet qui disposait d'un délai de trois mois en application des dispositions précitées n'a fait aucune offre d'hébergement à Mme C avant le 8 février 2022. La persistance de cette situation à compter du 1er septembre 2021 a ainsi causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, il est constant que l'intéressée a refusé de visiter le logement proposé par la commission d'attribution le 8 février 2022, de type T1 situé à Nice au motif non légitime, en tout état de cause non assorti d'éléments de justification, qu'il était trop éloigné du centre-ville et de son lieu de travail. Néanmoins, la persistance de cette situation du 1er septembre 2021 au 8 février 2022 a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de Mme C étant composé d'une personne, alors qu'il n'est pas établi par ailleurs que l'absence de solution d'hébergement l'a privée d'une chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée au sein de la Fondation de Nice, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 500 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. ALa greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403314Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2403314_20250422