TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2403317_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient qu'il souhaite rester sur le territoire français et qu'il s'en donne les moyens comme en témoigne son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 février 1980, déclare être entré en France en février 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. En soutenant qu'il souhaite rester en France et qu'il s'en donne les moyens, M. B doit être regardé comme soulevant une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 10 mai 2023 en qualité d'assistant barbier, cette circonstance est insuffisante à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Var en l'obligeant à quitter le territoire, alors qu'il est constant que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2022. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni établi qu'il aurait noué des liens personnels d'une particulière intensité, ni qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il devrait changer de profession lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen unique de cette requête doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2403317_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel