TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403320_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, avocate, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision d'annulation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 518 euros en remboursement des deux stages de sensibilisation routière effectués inutilement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que, de par sa profession, il est obligé de se déplacer quotidiennement à bord de sa fourgonnette et que son activité constitue la seule source de revenus pour son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision invalidant son permis de conduire dès lors que son solde de points ne saurait être nul. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions de la requête pour le surplus. Il soutient que : - il n'y a pas lieu à statuer dès lors que le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant fait apparaître un solde de 12 points ; - les conclusions à fin de remboursement des stages de sensibilisation effectués par le requérant sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond, enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2403321, présentée par M. B. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 10 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 6 août 2024, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il n'y est fait mention d'aucune infraction commise les 24 et 25 mai 2024 et que n'y figure aucune mention d'un retrait ou d'une suspension du permis de conduire de l'intéressé. Il ressort également des mentions de ce relevé qu'à la date de l'enregistrement de la présente requête, le solde du capital de points du requérant est de douze. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des stages effectués : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Les conclusions de M. B tendant au remboursement des stages de sensibilisation routière qu'il aurait effectués selon lui inutilement présentent le caractère de conclusions indemnitaires saisissant le juge des référés du principal et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 22 août 2024. Le juge des référés, C D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403320_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA