TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2403321_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société Jedha, représentée par Me Maitrot, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'accès à l'espace des organismes de formation (EDOF) ; 2°) de lui rétablir l'accès à l'espace des organismes de formation (EDOF) ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, la décision attaquée portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics ainsi qu'à ses intérêts économiques ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas signée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision a été prise en violation du principe du contradictoire ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro 2403318 par laquelle la société jedha demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'urgence, la société Jedha soutient que la mesure litigieuse risque de compromettre sa survie à très court terme. Toutefois à l'appui de cette allégation, elle ne produit aucun élément comptable sur les conséquences à brève échéance de la décision en litige sur sa situation financière. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence. Par suite, la requête de la société Jedha doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Jedha est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jedha. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2403321_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel