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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403321_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle doit être analysée comme une décision retirant le titre de séjour attribué, entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait l'article 6,2 ° de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dans l'application de la réserve d'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en lui opposant la réserve d'ordre public ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit de plein droit les conditions d'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6,2° de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue arabe.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo, qui a en outre informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2024 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de la Loire n'ayant pas édicté une telle mesure ;
- les observations de Me Bescou, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête, et les observations de M. A.
Le préfet de la Loire et la préfète du Rhône n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 juillet 1982, demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction accessoires doivent être renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal administratif.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Loire aurait assorti sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une décision fixant le pays de destination. Par suite les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur le surplus de conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". Selon les dispositions de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Les dispositions de l'article L. 122-1 du même code prévoient que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'un courrier du 20 décembre 2023 du préfet de la Loire lui indiquant que " A titre exceptionnel, malgré la présence d'infractions dans votre casier judiciaire, la préfecture de la Loire a statué favorablement sur votre demande de titre de séjour " et précisant que " toutefois, si vous commettez de nouvelles infractions, votre titre de séjour pourra être retiré et le renouvellement de votre titre de séjour pourra être refusé et assorti d'une obligation de quitter le territoire français. ". Ces éléments dénués d'ambiguïté permettent ainsi de conclure que le préfet de la Loire a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour du 3 avril 2024 devant alors être regardée comme une décision de retrait d'un titre de séjour précédemment accordé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'avant de prononcer le retrait du titre de séjour de M. A, l'autorité préfectorale l'aurait averti de son intention d'y procéder, ni qu'elle lui aurait permis de faire valoir des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et dès lors que M. A a été privé d'une garantie, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale.
7. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A étant illégale, le requérant est fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne les autres décisions en litige :
8. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français étant illégale, il est fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans sont illégales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
11. Eu égard aux motifs de l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour sont renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal administratif.
Article 3 : Les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans, sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'État versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bescou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le magistrat désigné,
C. BertoloLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2403321_20240411
Données disponibles
- Texte intégral