TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403321_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2024 et le 18 avril 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant maintien en rétention : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - lui a été notifiée tardivement ; - est illégale dès lors que les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquées en l'espèce, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lancien, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe notamment les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de caractère dilatoire au dépôt de la demande d'asile faite par M. A le 29 mars 2024 ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de M. A, interprète en langue vietnamienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 24 avril 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau du séjour, signataire de l'acte querellé, à effet de signer, notamment, les décisions relatives au maintien en rétention prévues par les dispositions des articles L. 754-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de maintenir le requérant en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée à M. A dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose que : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; () ". 6. S'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 27 mars 2024 à la suite du sauvetage au large de Calais de l'embarcation dans laquelle il se trouvait. Lors de son audition par les services de police, il a indiqué être arrivé en France un mois et demi auparavant, après avoir transité par l'Allemagne et la Belgique. Si, à la question qui lui a été posée de savoir s'il avait effectué une demande d'asile dans un pays européen, il a répondu " non, pas encore ", il n'a fait état d'aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d'origine, précisant au contraire avoir quitté son pays pour des raisons économiques. Si M. A explique à l'audience n'avoir effectué aucune démarche pour se voir accorder l'asile lorsqu'il était en Allemagne puis en Belgique en raison du contrôle dont il faisait alors l'objet de la part du réseau de passeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé une première fois le 10 mars 2024 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais et il est constant qu'entendu à cette occasion, alors qu'il n'était plus sous la surveillance du réseau de passeurs, il n'avait pas davantage sollicité de la part des autorités françaises à bénéficier d'une mesure de protection internationale. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile déposée par M. A le 29 mars 2024 alors qu'il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 10 mars 2024 et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'édiction d'une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans lien avec l'existence de garanties de représentation. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté contesté, qu'il présente des garanties de représentation. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Delphine Lancien et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 19 avril 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403321_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel