TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403321_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"expertise": "Ordonn\u00e9e sous conditions, notamment pour les soci\u00e9t\u00e9s Ielo-Liazo services et Aic Ing\u00e9nierie.", "frais": "Rejet des conclusions de condamnation des soci\u00e9t\u00e9s aux frais de proc\u00e8s."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mai 2024, le 1er juillet 2024, le 3 juillet 2024, le 16 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, la communauté de communes Coeur de Savoie, représentée par Me Antoine, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé, notamment, de décrire l'état d'occupation des ouvrages, équipements, installations et infrastructures érigés sur l'emprise du parc d'activités Alpespace et formant un réseau de communications électroniques. Elle demande, en outre, au titre des frais de procès, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Céleste, XPfibre, SFR, Orange, Fibrea, Lasotel, Alliance Réseaux, Ielo-Liazo services et AIC Ingénierie. Elle soutient que cette expertise est utile dans la mesure où elle constitue la seule possibilité de connaitre précisément l'état de ce réseau et d'engager les procédures contentieuses liées à une occupation irrégulière de son domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la société Alliance Réseaux indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise mais demande le rejet des conclusions liées aux frais de procès en ce qui la concerne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la société Ielo-Liazo services, représentée par Me Maurel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, que l'expertise soit ordonnée sous les conditions qu'elle précise. Elle soutient, notamment, que l'expertise sollicitée n'est pas utile, la communauté de communes pouvant faire appel à un technicien pour obtenir ces informations. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2024 et 23 juillet 2024, la société Aic Ingénierie, représentée par Me Salamand, demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que l'expertise soit ordonnée sous les conditions qu'elle précise. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 25 juillet 2024, la société Orange, représentée par Me Delay, conclut, à titre principal, au rejet de la requête. Elle demande, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Coeur de Savoie. Elle soutient, notamment, que l'expertise sollicitée n'est pas utile, la communauté de communes pouvant faire appel à un technicien pour obtenir ces informations. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société SFR, représentée par Me Feldman, conclut au rejet de la requête. Elle soutient, notamment, que l'expertise sollicitée n'est pas utile, la communauté de communes pouvant faire appel à un technicien pour obtenir ces informations. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la société Céleste, représentée par Me Mikalef, conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Coeur de Savoie. Elle soutient, notamment, que l'expertise sollicitée n'est pas utile, la communauté de communes pouvant faire appel à un technicien pour obtenir ces informations. La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La communauté de communes Coeur de Savoie demande la désignation d'un expert chargé, notamment, de décrire l'état d'occupation des ouvrages, équipements, installations et infrastructures érigés sur l'emprise du parc d'activités Alpespace et formant un réseau de communications électroniques pour les entreprises occupant ce parc, ainsi que de donner son avis sur l'historique du déploiement de ce réseau et sur les éléments de fait qui permettraient à la communauté de communes de demander l'indemnisation des préjudices qu'elle pourrait avoir subis. 3. En l'état de l'instruction, il n'apparait pas que la communauté de communes ne pourrait faire appel à un prestataire spécialisé lui permettant d'obtenir ces informations. Il n'apparait donc pas utile d'ordonner une mesure d'expertise. La requête de la communauté de communes doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de procès. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes Coeur de Savoie est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Coeur de Savoie et aux sociétés Céleste, XPfibre, SFR, Orange, Fibrea, Lasotel, Alliance Réseaux, Ielo-Liazo services et AIC Ingénierie. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2403321_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel