TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403324_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle la direction départementale de la police aux frontières de Perpignan a refusé son entrée sur le territoire national ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur d'autoriser son entrée, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise du récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour être insuffisamment motivées ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 311-1, R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 14 juin 2024 au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 avril 2024 de la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales a été refusée l'entrée sur le territoire national de M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1987. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ladite décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par le gardien de la paix G. qui n'a, dès lors, pas le grade prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que la décision a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision de refus d'entrée prise le 14 avril 2024 à l'encontre de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
5. En égard au motif d'annulation, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas que soit délivrée à M. A une autorisation d'entrée sur le territoire national, une autorisation de travail ou encore un récépissé avec autorisation de travail. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2403324_20250616
Données disponibles
- Texte intégral