TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2403326_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 août 2024, M. A C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Aït-Taleb en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Aït-Taleb, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que les arrêtés contestés : - sont entachés d'incompétence ; - sont insuffisamment motivés ; - ont été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachés d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui a produit des pièces le 14 août 2024. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - et les observations de Me Aït-Taleb, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, non communiquée, présentée par M. C, a été enregistrée le 19 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 février 1990 à Misila, serait entré en France le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 1er avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2401368 du 6 mai 2024, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. C à l'encontre de cet arrêté. Le 11 août 2024, l'intéressé a été interpelé par les services de police. Par deux arrêtés du 12 août 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'une durée de deux ans l'interdiction de retour du territoire français dont il fait l'objet et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 24-014 du 12 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 76-2024-043 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D B, directeur de cabinet de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces arrêtés et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il est constant que M. C fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 1er avril 2024, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Si le requérant soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, il se borne à se prévaloir d'un unique article de presse, en date du 14 août 2024, soit postérieur à l'arrêté contesté, duquel il ne ressort pas qu'il ne pourra bénéficier d'un laissez-passer consulaire. Ce moyen doit, dès lors et en l'état du dossier, être écarté. 8. En quatrième lieu, il n'est nullement établi que la durée ou les modalités des arrêtés en litige constitueraient une torture ou une peine ou traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En se bornant à soutenir que les arrêtés contestés auraient été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porteraient une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, sans en expliquer les raisons, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur le territoire français depuis moins de deux ans et a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Enfin, il n'est pas établi que les modalités d'obligation de pointage définies par l'arrêté portant assignation à résidence présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. Dans ces conditions, notamment au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'ont, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'erreur de droit, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché les arrêtés en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 12 août 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'une durée de deux ans l'interdiction de retour du territoire français dont il fait l'objet et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Aït-Taleb et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, A. LenfantLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2403326_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel