TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403327_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 19 juin 2024, M. D B, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 juin 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de fonder la décision sur un moyen soulevé d'office, relatif à la tardiveté de la requête.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour M. B le 1er juillet 2024.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2024, dont il demande l'annulation, M. B, ressortissant argentin né en 1990, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de séjour pour une durée d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code dispose que : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. B le 7 mai 2024 à 11h25. Cette notification mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. Ce délai de quarante-huit heures se décompte, non pas à compter de la date d'envoi du pli, mais de sa réception. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe que le 13 mai 2024 soit après l'expiration du délai prescrit à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée comme telle dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Labarthe Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403327_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel