TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403327_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté ASI/84/2024/75 du 9 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse rejette sa demande d'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'une attestation de maintien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré en l'absence d'engagement d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit avec une concubine dont il attend un enfant et qui a introduit une demande d'asile actuellement pendante devant l'OFPRA ; - la décision attaquée est entachée de méconnaissance des dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 ; elle comporte au regard de sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en effet, en cas de retour, il s'expose au risque d'atteinte grave à sa vie et à sa sécurité de la part de ses demi-frères qui se sont accaparés l'héritage laissé par son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 novembre 1994, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2024. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par M. B, qu'il aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu'il contient. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu'écartés. 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance.". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile qui forme un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, si celle-ci statue par ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait reçu notification de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 9. A supposer même que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas été régulière au regard des dispositions de l'article R. 532-54 qui prévoit, notamment, une information de la personne intéressée du caractère positif ou négatif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, cette circonstance est sans incidence sur la fin du droit de l'intéressée au maintien sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 542-1 précité. Par suite, le préfet de Vaucluse pouvait légalement, par son arrêté du 11 juillet 2024, obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue que M. B comprend doit, par suite, être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Le requérant, en sa qualité de demandeur d'asile débouté, n'avait pas vocation à rester sur le territoire français. Il est entré récemment en France et il ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale hors de France avec sa concubine. Dès lors, en l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures de refus de séjour et d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 33 de la convention relative aux réfugiés signée à Genève " Aucun État n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Les allégations du requérant, selon lesquelles il serait exposés à des persécutions familiales en cas de retour en Guinée, pour des motifs d'héritage, ont été écartées par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile et le requérant n'apporte, dans la présente instance, aucun élément de nature à permettre au tribunal de porter une appréciation différente de sa situation. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403327_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel