TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403328_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 mars 2024, M. C E et Mme B F, représentés par Me Largy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre des refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, enjoindre au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la réunion des époux qui vivent psychologiquement très mal cette séparation ainsi qu'en attestent leurs médecins respectifs alors que les faibles ressources de la requérante ne lui permettent plus de se rendre auprès de son époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce qu'elle énonce que leur mariage n'avait d'autre objet que de faciliter l'établissement durable en France de M. E, sans apporter la preuve d'une fraude, d'une annulation du mariage ou d'une menace à l'ordre public. * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le séjour irrégulier préalable ne constitue pas un fondement opposable ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est notamment motivée sur la circonstance qu'il ne subvient pas aux besoins du foyer alors qu'il ne bénéficiait pas en France d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle et a été diagnostiqué par son médecin, le 18 décembre 2023, affecté d'un " syndrome dépressif majeur " ne lui permettant plus de travailler actuellement. * elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des preuves quant au caractère sérieux et durable de la relation entre les époux avant comme après le mariage ; * elle viole l'article 8 de la CEDH relative au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à la durée de séparation du couple, au fait qu'il n'est pas certain que l'état de santé des intéressés est dû à leur séparation et que rien de nouveau n'est ajouté depuis le rejet de leur précédent recours en suspension, leur recours en annulation devant être prochainement inscrit à une audience à la suite de la clôture de l'instruction ; - aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le numéro 2401215 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Largy, représentant M. E et Mme F en présence de cette dernière ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme B F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Eu égard aux éléments invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux du mariage des requérants et qui ne fait état que de l'irrégularité du séjour en France de M. E et de l'absence de tentatives de régularisation, ce qui est contredit par les envois recommandés auprès de l'autorité préfectorale au cours de l'année 2017, non contestés par le ministre, alors que les époux E apportent des éléments justifiant de la sincérité comme de l'ancienneté de leur relation ainsi que de son maintien depuis le retour de M. E en Tunisie, les moyens invoqués par les intéressés à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, en invoquant le fait que les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux depuis un premier rejet de leur requête. Toutefois les requérants communiquent les éléments de rémunération de Mme F établissant que celle-ci, bénéficiaire de l'aide alimentaire apportée par les restaurants du cœur, ne dispose pas des ressources nécessaires pour aller rendre régulièrement visite à son époux en Tunisie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. E et Mme F s'est dégradé du fait de l'éloignement contraint de son époux dès le mois d'août 2023. De plus, les époux produisent les témoignages circonstanciés des enfants de la requérante pour lesquels la présence du requérant représente un facteur de stabilité, alors que M. E soutient sans être contesté, disposer de compétences dans les métiers du bâtiment lui permettant d'apporter un complément de revenus à la famille. Ainsi, eu égard à ces circonstances et à la durée de séparation de M. E et Mme F, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. E dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largy d'une somme de 800 euros. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de visa dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme F est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Largy, avocate des requérants, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Fait à Nantes, le 21 mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2403328_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel