TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403329_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale. Le préfet de la Savoie a présenté un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. B, enregistré le 13 juin 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Azouagh, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en octobre 1991, déclare être entré en France en avril 2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté la demande de certificat de résidence qu'il a présentée sur le fondement du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Mme D, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie et signataire de l'arrêté en litige, avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ". Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 4. Il est constant, en l'espèce, que M. B n'a pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions citées au point précédent lors de son entée en France. Par suite, son entrée sur le territoire national ne peut être regardée comme régulière au sens du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance, par le refus en litige, de ces stipulations. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, doit être écartée. 6. A la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B n'était présent en France, selon ses déclarations, que depuis 2 ans. Son mariage avec une ressortissante française, célébré en décembre 2023, et les liens qu'il soutient avoir tissés avec les 4 enfants de cette dernière étaient très récents dans la mesure où il ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure avec l'intéressée. S'il se prévaut de la présence d'un de ses frères en France, il ne justifie pas entretenir avec ce dernier des liens réguliers. Il a vécu dans son pays d'origine, où il conserve nécessairement des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 32 ans et ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, excipée à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écartée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A B doivent être rejetées. 9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403329
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TA384 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403329_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403329_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel