TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403331_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Bruaysis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le maire de Bruay-La-Buissière a rejeté son offre pour l'attribution du marché relatif à la maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public, d'éclairage des trois terrains de football, des armoires de commande, et de signalisation lumineuse tricolore ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bruay-La-Buissière de prendre cette procédure d'attribution au stade de l'analyse des offres et de procéder à cette analyse conformément au règlement de la consultation. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, le SIVOM de la communauté du Bruaysis déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 avril 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le SIVOM de la communauté du Bruaysis a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du SIVOM de la communauté du Bruaysis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Bruaysis, à la société Eiffage Energie Systèmes et à la commune de Bruay-La-Buissière. Fait à Lille, le 29 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403331_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel