TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403331_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 25 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les observations de Me Fruneau, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er avril 1977, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2012. Elle a obtenu trois certificats de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, dont la validité du dernier expirait le 30 juin 2017. Elle a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'un titre de séjour le 26 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Pour justifier qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite attaquée du 26 novembre 2023, Mme A produit, pour chaque année à compter du mois d'août 2012, des documents médicaux variés, des documents administratifs de différentes natures, des factures de téléphone, des relevés bancaires, des avis d'imposition ou encore des justificatifs de renouvellement de ses titres de transport. Compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des documents produits, d'autre part, de la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par la requérante, celle-ci démontre qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite attaquée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2403331_20250109
Données disponibles
- Texte intégral