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TA86 · étrangers JU — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403331_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Bonnet demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 notifié le 28 novembre suivant par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de défense, son conseil, Me Bonnet, s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation en ce qu'il a un frère jumeau, Hamidou, qui a déposé une demande d'asile le 8 juillet 2024, soit avant sa propre demande, enregistrée en procédure normale et que cette circonstance n'a pas été prise en considération ;
- l'arrête en litige méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il ne respecte pas l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète et dans le respect de la confidentialité ;
- pour déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il aurait dû appliquer l'article 10 du règlement n° 604/2013 et non l'article 13-1 de ce même règlement, compte tenu de la situation de son frère jumeau qui a déposé une demande d'asile, traitée en procédure normale, le 8 juillet 2024, soit antérieurement au dépôt de sa demande d'asile ;
- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté enfreint par ricochet l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des dispositions de l'article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 janvier 2025 en présence de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1992 est entré en France le 1er juin 2024, suivant ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Val d'Oise. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du fichier Eurodac a mis en évidence que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées le 23 mai 2024 par les autorités espagnoles. Ces dernières, saisies le 28 août 2024, d'une demande de prise en charge de M. A en application de l'article 13-1 du règlement UE n°604/2013 susvisé, ont donné leur accord explicite le 25 octobre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024 notifié le 28 novembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B F, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et de Mme G, directrice adjointe de l'immigration dont il n'est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, les règlements (UE) n° 604/2013, n° 603/2013 et n° 1560/2003 du Parlement européen et du Conseil, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L.571-1 et 2, et L.572-1 à 7. Cet arrêté indique que la consultation du fichier Eurodac lors de l'instruction de la demande d'asile de M. A a révélé que ce dernier était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 23 mai 2024 et qu'à la date de la demande d'asile, les empreintes décadactylaires relevées par l'Espagne dataient de moins de douze mois et que l'Espagne s'avérait en conséquence être l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. L'arrêté précise que saisies le 28 août 2024 par le préfet du Val d'Oise d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application du premier paragraphe de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont expressément donné leur accord le 25 octobre 2024 pour son admission, de sorte qu'en application du règlement précité, elles doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d'asile. Il mentionne enfin que la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de retourner en Espagne et, enfin, qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration avant l'édiction de l'arrêté attaqué alors même que cet acte ne mentionne pas que l'intéressé avait indiqué lors de son entretien individuel du 10 juillet 2024 au demeurant sans plus de précision, qu'il avait un frère en France. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il allègue, le requérant s'est vu remettre le 10 juillet 2024, par les services de la préfecture du Val d'Oise, contre signature les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue soninké ainsi que l'établit sa signature alors qu'il a déclaré comprendre parfaitement ladite langue. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le jour de l'entretien individuel, conformément aux dispositions précitées et le requérant a été assisté par un interprète lui permettant ainsi contrairement à ce qu'il soutient de pouvoir disposer des informations nécessaires et présenter toutes observations utiles et de comprendre également le résumé dressé par l'agent qualifié, la délivrance d'une attestation et les suites de la procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'entretien aurait été inadaptée pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Cet entretien permettait à M. A de faire valoir tout élément dans les conditions prescrites par le règlement européen, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties spécifiques tenant à la possibilité de faire valoir des besoins particuliers. Il s'ensuit que le requérant n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît la procédure prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou celle des articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Le résumé de l'entretien individuel indique qu'il a été mené à la préfecture du Val d'Oise, avec le concours d'un interprète, par " un agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise " et comporte un tampon de la préfecture du Val d'Oise ainsi que les initiales et la signature de son auteur. Toutes les rubriques du résumé ont été renseignées et ni la complétude ni l'exactitude de la transcription des informations données par l'étranger n'a été contestée. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que celui-ci a été réalisé un espace confidentiel et isolé du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la directive 2013/32 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale) : " - Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : /a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; /b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ".
10. Aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ".
11. M. A se prévaut de la présence en France de son frère jumeau pour soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, à supposer comme il est soutenu que la demande de protection internationale de ce frère soit en cours d'examen en France, il n'est pas considéré comme " membre de la famille " du requérant au sens des dispositions citées au point précédent de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
13. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
15. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A ce titre, il indique éprouver des craintes en cas de retour en Mauritanie, pays dans lequel il est victime de discrimination. Toutefois, l'arrêté de transfert attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers la Mauritanie mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'origine. Enfin, s'il allègue la présence en France de son frère jumeau, demandeur d'asile, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ce dernier ni ne précise l'intensité des liens qui l'uniraient à ce frère. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la seule présence en France du frère de M. A ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en refusant d'examiner la demande d'asile du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2403331Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8610 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403331_20250110
TA337 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2403331_20250110
Données disponibles
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