TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403332_20240327
- Date
- 27 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, suivie de la production de pièces complémentaires les 18 et 19 mars suivants, Mme C A, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur (sous-direction des visas) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre à l'État " de [lui] délivrer autorisation provisoire d'entrée en France dans les 48h du prononcé de l'ordonnance à intervenir, puis astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ". A défaut, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de " condamner l'État à indemnité de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la Guinée ne dispose pas d'un plateau technique permettant les investigations complémentaires que son état de santé nécessite à la suite de l'infarctus cérébral (AVC) dont elle a été victime ; le traitement adapté et précoce de l'AVC constitue une urgence vitale ; * pendant ce temps, les deux enfants mineurs dont elle avait la charge, déjà séparés de leur mère reconnue réfugiée, et dont l'état de santé physique et psychique continue à se dégrader, se retrouvent livrés à eux-mêmes. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'appréciation et de droit. Le motif opposé tiré du risque migratoire " est déjà assez stupéfiant " dans le cadre d'une demande d'évacuation sanitaire expressément demandée et justifiée par des médecins. En outre, sa fille, réfugiée en France, est sa seule famille à même de s'occuper d'elle ; elle a effectué toutes démarches pour sa prise en charge médicale d'urgence à son arrivée sur le territoire ; * aucun document complémentaire, qui aurait bien volontiers été fourni si cela était possible, n'a été réclamé par le consulat, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnait les dispositions du préambule de la constitution de 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Son état de santé relève bien du champ de la vie privée et elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le préambule de la constitution ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Malabre, avocat de Mme A, qui soutient que l'état de santé de l'intéressée nécessite qu'elle soit urgemment soignée en France. Sur le fond, elle fait valoir que Mme B, laquelle prendra en charge Mme A en France, qui est mère, non de deux enfants comme le souligne le ministre, mais d'un seul, a parfaitement démontré sa capacité financière ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 6 décembre 1965, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour motif médical. Sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de lui délivrer ce visa a été rejetée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2318320 du 11 décembre 2023 pour défaut d'urgence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur (sous-direction des visas) a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403332_20240327
Données disponibles
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