TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403333_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, complétée par mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la requête conserve son objet, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'ayant pas d'incidence sur la naissance de la décision implicite qu'il conteste ;
- la condition d'urgence est satisfaite ; il a bénéficié d'une autorisation de travail et d'un contrat d'apprentissage signé avec la société CGMI ; à sa majorité, il a pu poursuivre son apprentissage et le contrat courrait jusqu'au 31 juillet 2024 ; dès lors que la décision contestée le place sans autorisation de travail et que son employeur a, de ce fait, suspendu son contrat d'apprentissage qui devait courir jusqu'au 15 juillet 2024 ; à défaut de titre de séjour, il ne peut plus continuer son apprentissage ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'un défaut de motivation, l'administration n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs ; la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant le 20 juin devant les services de la préfecture pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 juin 2024 au 5 septembre 2024 ; que ce récépissé place le requérant en situation régulière, ce qui rend sans objet sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 mai 2024 sous le n° 2403332 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 13 juin 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- et les observations de Me Hugon, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, la délivrance à M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 juin 2024 au 5 septembre 2024 ne saurait être regardée comme un événement privant d'objet la demande, dès lors qu'en saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en complément d'une requête en annulation assortie de conclusions à fin d'injonction, M. A conteste, non pas l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, comme il l'a fait lors d'une précédente demande présentée en septembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de titre de séjour. Quand bien même le récépissé dont il s'agit place provisoirement M. A en situation régulière, le préfet de la Gironde ne peut sérieusement soutenir que la délivrance de ce document, dont la validité n'est d'ailleurs que de trois mois, emporte les mêmes effets que ceux attachés au titre de séjour sollicité par l'intéressé. Par suite, la requête conserve l'intégralité de son objet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. La décision contestée fait obstacle à ce que M. A poursuive son contrat d'apprentissage qui était en cours d'exécution, ce qui le prive de revenus et compromet le bon déroulement de sa formation. Dans ces conditions, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée, faute pour l'administration d'avoir répondu à la demande de communication de motifs, et celui tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le prononcé de la suspension de l'exécution de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite se prononçant sur la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hugon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur l'affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite se prononçant sur la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hugon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403333_20240614
TA459 avril 2025
DTA_2403332_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403333_20240614
Données disponibles
- Texte intégral