TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403333_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas examiné sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Delilaj, représentant M. A, présent, qui reprend ses écritures en indiquant que son état de santé devait être pris en compte par le préfet. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. A, de nationalité mauritanienne, est entré irrégulièrement en France en juin 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 22 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 25 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 16 mai 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C E, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise ou cite le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même s'il ne fait pas état de la situation médicale de M. A. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Morbihan a examiné la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine mais a conclu qu'il n'apportait aucun élément quant à l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile doit être écarté. 6. Par ailleurs, la motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, lequel n'établit d'ailleurs pas avoir informé l'administration de son opération chirurgicale durant l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 16 mai 2024, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu doit être écarté. 8. En se bornant à produire le compte rendu d'une intervention chirurgicale réussie pour l'exérèse d'un naevus ou d'un harmatome verruqueux dans un service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et une convocation pour une consultation dans le même service, M. A n'établit pas que son retour en Mauritanie aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Morbihan au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient qu'il aurait fait l'objet d'une arrestation arbitraire et de menaces en Mauritanie en raison d'un conflit foncier ayant opposé des éleveurs aux autorités étatiques. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère imprécis et peu concret de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ce conflit foncier que celle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. La seule circonstance que M. A ait un rendez-vous pour une consultation à la suite d'une opération de chirurgie plastique ne peut être regardée comme un motif de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ d'une durée supérieure. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ressort des énonciations de l'arrêté que le préfet a examiné l'éventualité d'accorder un délai de départ augmenté à M. A. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ et portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403333_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel