TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403336_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Panattoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - elle n'a aucune famille en Croatie tandis que de nombreux membres de sa famille résident en France, notamment à Marseille ; - elle a quitté la Turquie, où sa vie est devenue impossible, pour rejoindre les membres de sa famille en France, notamment son cousin, détenteur d'une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Simeray, - les observations de Me Panattoni, représentant Mme C, présente et assistée de M. A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que les autorités croates n'ont pas donné leur accord explicite pour sa remise et que Mme C a subi des violences conjugales en Turquie. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. ". 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie que les autorités croates ont été saisies le 5 mars 2024 d'une demande de reprise en charge de Mme C et ont donné leur accord express le 19 mars 2024. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les autorités croates n'auraient pas explicitement donné leur accord pour sa reprise en charge. 4. Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme C allègue, sans en justifier, disposer d'importantes attaches familiales en France, notamment son frère, demeurant à Marseille, alors qu'aucun membre de sa famille se réside en Croatie. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier que sa demande d'asile soit prise en charge par la France. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches hors de France. Dans ces conditions, à supposer que la requérante ait entendu soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa situation au regard des dispositions précitées, un tel moyen doit être écarté. 6. La requérante soutient avoir subi des violences conjugales en Turquie, rendant son retour impossible dans son pays d'origine. Toutefois, la décision de transfert attaquée a pour seule objet de remettre Mme C aux autorités croates, chargées d'examiner sa demande d'asile, de sorte que le moyen tiré des risques encourus par la requérante dans son pays d'origine est sans influence sur la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée Signé C. Simeray Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403336_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel