TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403336_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ou le cas échéant le renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de fixer ledit rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme que la juridiction estimera nécessaire au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie car elle est plongée dans une situation précaire anormalement longue en étant empêchée de déposer son dossier pour le renouvellement de son titre de séjour. - la mesure sollicitée est utile car ses tentatives de prise de rendez-vous sur le téléservice dédié se sont révélées vaines depuis septembre 2023 et qu'aucune autre alternative à la prise de rendez-vous par internet n'est proposée par la préfecture ; -il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressée n'ayant pas accompli les démarches de renouvellement dans les délais impartis par l'article L.R.431-5 du code de justice administrative, sa demande de renouvellement de titre est devenue une première demande de titre de séjour, dont le dépôt s'effectue par une prise de rendez-vous sur une adresse mail dédiée aux premières demandes ; - le 11 janvier 2024, une convocation lui a été adressée par mail pour un rendez-vous le 5 février 2024, auquel elle ne s'est toutefois pas présentée ; -une seconde convocation lui a été adressée par courriel pour le 22 août 2024. Par un courrier en date du 26 avril 2024, adressé par le tribunal à Mme A, l'intéressée a été invité à indiquer si elle maintenait sa requête. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri lankaise, née le 16 octobre 1967, est arrivée en France en 2007 et y a résidé depuis habituellement avec son conjoint. L'intéressée a précédemment bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " jusqu'en 2022. À partir de septembre 2023, elle a tenté à plusieurs reprises d'effectuer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur un téléservice dédié et envoyé plusieurs courriels pour signaler ses difficultés. Ses tentatives se sont révélées infructueuses. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ou le cas échéant le renouvellement de son récépissé ; et de fixer ledit rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a été destinataire le 24 avril 2024 d'un courriel de la préfecture des Yvelines l'informant de l'attribution d'un rendez-vous le 22 août 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que la requérante n'a pas eu recours au ministère d'avocat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 mai 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403336_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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