TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403340_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'est également par conséquent et devra être annulée par voie d'exception d'illégalité ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Della Sudda, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur la présence en France de membres de la famille de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 juin 1991, a fait l'objet d'un arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté litigieux : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n°2024/14/MCI du préfet de ce département du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°83-2024-069 du même jour, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions applicables, et notamment celles du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, indiquant notamment qu'il avait déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022 et qu'il n'y a fait aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Elle précise en outre que sa demande d'asile déposée en Allemagne a été rejetée. Ainsi, la décision litigieuse énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audition de M. A par les services de police le 18 juin 2024, que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. En se bornant à soutenir que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte, M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et être arrivé récemment sur le territoire français et n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations quant à la présence de membres de sa famille en France, ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de l'intéressé en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis en prenant l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var s'est fondé, pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustrait à l'exécution de cette décision. Il s'est notamment fondé, pour caractériser ce risque, sur les circonstances que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne disposait pas d'une résidence effective et permanente. M. A, en se bornant à faire valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ne conteste aucun des motifs retenus par le préfet du Var. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, ce dernier a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ces motifs l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et l'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Si le préfet doit tenir compte pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 14. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que l'autorité administrative n'assortisse pas la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de familles en France où il déclare être arrivé en 2022, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française et ne prouve pas la présence en France de membres de sa famille ni la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à une année. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet du Var ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2403340_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel