TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403341_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2024 et le 19 avril 2024, M. B D, représenté par Me Extremet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6 de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A E, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer l'acte en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle mentionne le nom, prénom, âge, nationalité, situation personnelle et familiale du requérant, ainsi que ses conditions d'entrée sur le territoire nationale grâce à un visa de 30 jours, et les textes pertinents applicables en l'espèce, notamment l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les observations de l'intéressé ont été recueillies, quant à sa situation administrative et personnelle et quant à la perspective de l'édiction d'une mesure d'éloignement, par les services de police judiciaire lors de son audition du 20 mars 2024 préalablement à la notification de la mesure en litige. Dans ces conditions, M. D qui a ainsi pu s'exprimer sur sa situation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté contesté, aurait méconnu son droit à être entendu résultant des dispositions précitées l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces mêmes dispositions ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé sur le territoire national avec ses trois enfants et sa femme en novembre 2022, soit environ dix-huit mois avant l'édiction de la mesure d'éloignement attaquées, alors même qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine. Eu égard à cette arrivée très récente, la triple circonstance que ses frères et sœurs vivent régulièrement en France, qu'il ait créé deux sociétés après son arrivée, ou encore que sa femme, docteur vétérinaire, travaillerait en France ne suffisent pas à établir que M. D ait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, en dépit du parcours scolaire brillant de deux de ses enfants, dont les pièces versées au dossier attestent. 11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Dès lors que la présente décision, qui ne vise pas à séparer le requérant de ses trois enfants, ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans le pays d'origine de M. D, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 13. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2403341
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403341_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel