TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403341_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. D C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de condamner l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, au versement de la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B ressortissant congolais a demandé le 22 octobre 2019 l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2022. Par arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. M. C B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
5. Pour le priver d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie a retenu, non pas que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, mais qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans la mesure où il ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. M. C B en outre ne justifie d'aucune circonstance particulière. Le moyen sera écarté.
6. L'entrée en France de M. C B est récente. Il vit en concubinage sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa mère, où il a vécu la majeure partie de sa vie où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales et où il pourra reconstituer sa cellule familiale avec sa compagne. M. C B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France autre que le fait de travailler de temps en temps sans autorisation de travail. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
7. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
8. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. M. C B s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, si la présence de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, il séjourne en situation irrégulière sur le territoire français. Pour les motifs indiqués au point 6 le préfet de la Savoie n'a, en prenant cette décision, pas méconnu les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. C B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Blanc et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403341_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel