TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403341_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003822 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2400876 du 30 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2003822 du 6 décembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini qui renonce par avance à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas réexaminé son dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 29 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a octroyé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur et les observations de Me Mostefaoui qui substitue Me Traversini pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 6 décembre 2022, une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 30 avril 2024.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun examen de la situation de Mme A et n'a pas pris de nouvelle décision sur la situation de l'intéressée. En effet, si le préfet a remis, le 23 mai 2024, une autorisation provisoire de séjour, valable du 23 mai 2024 au 22 août 2024, il n'a pas procédé au réexamen de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour. Le jugement n° 2003822 du 6 décembre 2022 n'étant pas exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2400876 du 30 avril 2024, notifié le même jour, pour la période sollicitée allant du 9 mai 2024 au 24 septembre 2024 (138 jours) pour un montant de 13 800 euros.
Sur les conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Traversini a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Traversini titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 13 800 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2400876 du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Traversini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. DurouxLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403341_20240924
Données disponibles
- Texte intégral