TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403341_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de statuer sur son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir, ou de lui enjoindre de clarifier l'état de l'instruction de sa demande de titre de séjour et la localisation actuelle de son dossier. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; le silence du préfet de la Vienne renforce la précarité de sa situation l'empêchant de pouvoir occuper un emploi d'étudiant, indispensable pour financer ses études et payer son loyer, et affectant aussi sa recherche du stage exigé pour la validation de son année académique ; cette situation engendre un stress constant et une incertitude juridique, affectant sa réussite académique ; - la mesure sollicitée est utile ; elle a déposé sa demande de titre de séjour le 7 juillet 2024 et a fourni l'ensemble des documents qui lui ont été réclamés au fur et à mesure de l'instruction puis a relancé la préfecture de la Vienne à plusieurs reprises entre octobre et novembre 2024, sans obtenir autre chose que des réponses automatiques ou des instructions de patienter ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la préfecture de la Vienne est incompétente territorialement pour traiter la demande de Mme A qui ne réside plus dans le département de la Vienne ; - la condition d'urgence n'est pas établie en ce que la requérante a elle-même concouru à la précarité administrative de sa situation en produisant un ancien justificatif où elle résidait à Poitiers, ce qui a prolongé inutilement la phase d'instruction de sa demande par la préfecture de la Vienne ; - la mesure n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police. Il résulte de l'instruction que Mme A qui étudiait initialement à Poitiers poursuit désormais ses études à l'université de Paris Saclay et a depuis le 1er septembre 2024 sa résidence dans le département de l'Essonne. Par suite, le préfet de la Vienne initialement saisi qui établit avoir transféré le 17 septembre 2024 par le biais de la plateforme ANEF le dossier de la requérante aux services du préfet de l'Essonne n'est pas compétent pour instruire la demande de titre de séjour de Mme A. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403341_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA