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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403341_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 20 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 074,01 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre des mois de mars et avril 2023 et de la somme de 1 631,73 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de septembre à novembre 2022.
Il soutient qu'il ne peut rembourser la somme réclamée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 24 janvier 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que la demande du requérant n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que la demande du requérant n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l'instruction que les indus contestés d'un montant global de 2 705,74 euros ont pour origine le retard de déclaration par le requérant du changement de sa situation familiale. En effet, il a déclaré tardivement de plusieurs mois, sa vie martiale avec Mme B. Alors que le département indique que le requérant bénéficie d'une pension d'invalidité depuis avril 2024 et que Mme B est salariée depuis septembre 2024, ressources qui font obstacle au versement du revenu de solidarité active, le requérant ne produit aucun décompte mensuel de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 2 705,74 euros. Dans ces conditions et compte tenu notamment de l'origine de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, le requérant serait dans une situation de précarité telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme précitée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret, que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse d'allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2403341_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel