TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403343_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile le jour de sa convocation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 2001, a présenté, le 3 août 2023, à la préfecture de police une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Il a accepté, le 9 août 2023, l'offre de prise en charge de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) et a été orienté vers le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Trappes, dans les Yvelines. Par une décision en date du 21 décembre 2023, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait depuis lors. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile le jour de sa convocation. Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de l'instruction que l'attestation de demande d'asile de M. A n'a pas été renouvelée car il a été placé en fuite. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée ferait obstacle à cette décision administrative en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403343_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA