TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403344_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 avril 2024, M. E D, représenté par Maître Guerchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination :
- les décisions ont été prises par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- les décisions ne sont pas motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis 2018, qu'il y a tissé des liens et qu'il y est inséré professionnellement ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur et sa petite amie vivent en France.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an :
- elle n'est pas motivée, reproduit une formule stéréotypée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée eu égard à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest, magistrate désignée,
- les observations de Me Guerchi, représentant M. D, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; elle ajoute que l'interdiction de retour d'une durée d'un an est également entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le requérant démontre qu'il travaille depuis plusieurs années, dans un métier en tension de surcroît et que sa sœur et sa fiancée résident en France.
- et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui explique qu'il est très bien inséré professionnellement.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 27 décembre 1990 à Mestra, est entré en France entre le 3 décembre 2018 et le 31 mai 2019 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 90 jours et déclare s'y maintenir depuis. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
2. L'arrêté en litige ne comportant aucun refus de titre de séjour, les moyens invoqués à l'encontre d'une telle décision ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
3. Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du 22 mars 2024, Mme C B signataire de l'arrêté en litige bénéficie, en sa qualité d'adjointe du chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour soutenir que la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D invoque la présence sur le territoire français de sa soeur et de sa fiancée. Aucune pièce toutefois ne vient étayer ses allégations à l'exception d'une attestation qui serait rédigée par sa sœur mais qui n'est pas accompagnée de la copie d'un document d'identité de l'intéressée. Par ailleurs, M. D qui est entré sur le territoire français entre décembre 2018 et mai 2019 ne se prévaut au plus que d'une présence sur le territoire français de cinq ans. En outre, s'il fait valoir qu'il exerce une activité, son insertion professionnelle est récente, les pièces produites à l'instance établissant qu'il travaille dans le bâtiment et les travaux publics depuis octobre 2022. Par suite, l'intéressé ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () "
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. D ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis 2018, qu'il est célibataire, sans enfant, dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie et qu'il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 4 août 2020. Toutefois, M. D qui justifie d'une activité professionnelle stable depuis octobre 2022 et pour laquelle il a bénéficié d'une formation en 2023 démontre, par la production de quittances de loyer à son nom, de factures, de documents fiscaux relatifs à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, de bulletins de salaires réguliers sa résidence habituelle en France et ses efforts véritables d'intégration socio-professionnelle. Par suite, il est fondé à soutenir, nonobstant l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision contestée, qui fait référence à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique qu'en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle où il serait effectivement réadmissible, M. D n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements qui y seraient contraires, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 novembre 2019 et que son état de santé ne nécessite pas son maintien en France. Ainsi, comme il a été exposé au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré le 19 avril 2024 et lu en audience publique le même jour.
La magistrate désignée La greffière
Signé Signé
H. Forest S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403344_20240419
Données disponibles
- Texte intégral