TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2403344_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que la mesure de suspension du permis de conduire présente un caractère disproportionné au regard des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il doit conduire ses deux enfants à l'école et qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercer a profession d'architecte. En l'absence d'antécédents, il considère que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.A la suite d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h constaté le 11 juillet 2024 sur le territoire de la commune d'Amblainville, ayant donné lieu à une rétention du permis de conduire de M. B, la préfète de l'Oise a pris le 12 juillet 2024 un arrêté prononçant la suspension de ce permis pour une durée de quatre mois. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé au moyen d'un appareil homologué à une vitesse de 133 km/h (vitesse retenue de 126 km/h) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, ce que ne conteste pas le requérant bien qu'il ait refusé de signer le procès-verbal établi à son encontre. Eu égard à ce dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, la préfète de l'Oise, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, pouvait légalement décider la suspension provisoire du permis de conduire de M. B. Compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction commise par M. B et du danger que celui-ci représentait, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis, alors même qu'elle aurait des répercussions sur l'exercice de son activité professionnelle et sa vie familiale, s'agissant d'une personne déjà verbalisée à treize reprises pour excès de vitesse, outre un non-respect de l'arrêt à un feu rouge, depuis la reconstitution intégrale du capital attaché à son permis de conduire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 12 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2403344_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel