TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403345_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. D B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à une mesure défavorable ;
- elle méconnait le droit du requérant au maintien en France en application des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l' articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas pris en compte la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas pris en compte les circonstances particulières et humanitaires qui le concernent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet.
- et les observations de Me Atger représentant M. B, présent à l'audience et assisté de M. A, interprète en langue anglaise.
Le préfet de l'Ain n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 24 janvier 1996 à Edo State, de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exerce de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. En l'espèce, Mme F C, a donné naissance à Marseille, le 16 mars 2023, à une fille E B que le requérant a déclarée et reconnue. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2022. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme C, concernant sa propre situation, par une décision du 13 juillet 2022. Une première demande d'asile au nom de l'enfant mineure a été déposée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 mars 2024. Pour prendre la décision en litige, le préfet de l'Ain s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une décision du 16 février 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022, et qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Néanmoins, la demande d'asile présentée pour la jeune E B au regard de ses craintes propres, liées au risque de mutilations génitales en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'il a été précisé à l'audience, n'a pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisqu'à la date des décisions concernant Mme C ou M. B, la jeune E n'était pas née, et que les parents de la jeune mineure n'ont pas été reçus, postérieurement, par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour réexaminer la demande au regard des craintes propres exprimées pour l'enfant. Si le préfet fait valoir que le récépissé de dépôt de la demande d'asile ne mentionne pas le père de l'enfant, il a été exposé à l'audience, sans être contesté, que les demandes d'asile pour mineurs ne mentionneraient qu'un seul parent. Si le préfet fait également valoir que le requérant ne résiderait pas avec la mère de l'enfant et sa fille, et qu'il ne serait pas " en couple ", il ressort des pièces du dossier et des échanges lors de l'audience qu'une assistante sociale atteste que M. B est très présent dans le quotidien de l'enfant, et expose de façon crédible les raisons pour lesquelles Mme C et le requérant ne résident pas ensemble, Mme C et Précious étant accueillies dans un foyer mère-enfant n'autorisant pas les visites. Un jugement en assistance éducative du 19 janvier 2024 du juge des enfants précise que le couple apparait uni et en accord et que le père parait être un repère et un soutien. Ce jugement prévoit au bénéfice du père des droits de visite libre et qu'il pourra, sans nouvelle décision, bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement en cas d'évaluation positive du service sur ses conditions de logement. Dans ces conditions, à la date à laquelle elle a été édictée, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B avait pour effet, soit de le séparer durablement de E, soit, si cette dernière accompagnait son père, de compromettre l'instruction alors en cours de sa demande d'asile. Cette décision, contraire à l'intérêt supérieur de E B, a dès lors été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'exécution du présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation et des dispositions précitées, implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger avocate de M. B, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 3 avril 2024 du préfet de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Atger, avocate de M. B une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Ain.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403345_20240517
Données disponibles
- Texte intégral