TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403345_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 18 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l'obtention d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, au titre du droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition liée à l'urgence : - elle réside en France avec son compagnon et leur trois enfants mineurs depuis plusieurs années ; suite à leur expulsion de la maison qu'ils occupaient le 28 mai dernier, ils se retrouvent sans solution d'hébergement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle repose sur un motif tiré de l'absence de garantie d'insertion qui n'est pas une condition prévue par la loi ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; elle a suffisamment démontré de la nécessité d'une prise en charge en urgence par la production de son relevé d'appels aux servies du 115 ; sa situation correspond à une situation d'une particulière vulnérabilité eu égard à la présence de ses trois enfants mineurs ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne saurait être caractérisée dès lors qu'aucun élément d'ordre médical ou attestation n'a été produit aux fins de caractériser une situation de détresse médicale sociale ou psychologique ou encore de nature à démontrer l'existence d'une situation particulièrement grave et exceptionnelle ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond, sous le n° 2403058, enregistrée le 23 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguein, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 juin 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gueguein, juge des référés, - les observations de Me Pougault, représentant Mme B, qui confirme ses écritures et insiste en outre sur l'existence d'une situation d'urgence, sur l'erreur de droit à retenir comme critère de refus l'absence de garantie d'insertion et sur le fait que la situation irrégulière de l'intéressée au regard du droit au séjour ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit hébergée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, expose, sans toutefois l'établir, résider en France depuis plusieurs années, accompagné de son époux, M. C, et de leurs trois enfants mineurs âgés de 14, 13 et 10 ans, a sollicité le bénéfice d'un hébergement au titre d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale et a présenté, à cet effet, un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 mars 2024, la commission de médiation a rejeté son recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 19 juin 2024. Le juge des référés, S. Gueguein La greffière, P. Tur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403345_20240619
Données disponibles
- Texte intégral