TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403346_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
- 1°) De suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère, intervenue le 3 mai 2024, portant refus de délivrance d'un récépissé avec droit au travail ;
- 2°) D'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- 3°) De condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour,
accompagnée d'un changement de statut ; cette demande date de mai 2023 et sans réponse sur celle-ci, il se voyait maintenu sous récépissés ; les précédents récépissés qui lui étaient octroyés étaient assortis du droit au travail ; toutefois, sans aucune justification, le dernier récépissé remis était dépourvu de droit au travail ; malgré son insistance auprès de l'agent au guichet indiquant qu'il avait un contrat de travail depuis plus de 5 ans et qu'il risquait de le perdre pour ce motif, il est reparti avec un document ne l'autorisant pas à travailler ; l'absence d'autorisation de travail le prive de ses facultés financières, son contrat de travail risquant d'être suspendu à cause de l'absence de droit au travail ; le refus d'autorisation de travail contrevient à sa vie privée et familiale dans la mesure où, sans raison valable, il est empêché de travailler ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2403344, le 15 mai 2024, par laquelle M. B A, représentée par Me Miran, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 à 11H :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Huard, susbtituant Me Miran, représentant M. B A, qui soutient que l'intéressé ayant été privé du droit au travail, la requête n'est pas sans objet.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a convoqué en Préfecture de l'Isère M. B A le 10 juin 2024 à 9h20 pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'est pas contesté par l'intéressé qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis à cette date. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que les conclusions de M. A tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère, intervenue le 3 mai 2024, portant refus de délivrance d'un récépissé avec droit au travail, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la convoquer à un rendez-vous pour renouveler son récépissé, ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B A.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403346_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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