TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2403350_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2024 et le 12 août 2024 et un mémoire déposé le 13 août 2024, M. B C, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mars 2024 sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le refus attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré en France le 20 février 2024 et qu'il a fait enregistrer sa demande d'asile le 28 février 2024, dans le délai imparti par l'article L. 531-27 du même code. Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet, dès lors que la décision attaquée a été retirée et qu'il a été accordé l'octroi rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile depuis février 2024 au bénéfice du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant l'OFII. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant arménien né le 29 janvier 1990, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2024. Le 29 février suivant, il a présenté une demande d'asile, qui a donné lieu à la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, valable jusqu'au 28 août 2024. Toutefois, par une décision du 31 juillet 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. C, au motif qu'il avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 août 2024, la directrice territoriale de l'OFII a procédé au retrait de sa décision du 31 juillet 2024 et que par un courriel du même jour, l'OFII a informé M. C du rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 juillet 2024 et celles aux fins d'injonction et d'astreinte n'ont plus d'objet. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Alquier de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Alquier une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Alquier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. Le magistrat désigné, Emmanuel A Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2403350_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel