TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403351_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Vadon, demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité dans le délai de 30 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de certificat de résidence méconnaît le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - ce refus méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de certificat de résidence prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive l'interdiction de retour en France de base légale ; - cette interdiction méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette interdiction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Vadon, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en mars 1991, est entrée régulièrement en France en septembre 2015. Elle a obtenu un titre de séjour valable un an, de novembre 2015 à novembre 2016, en qualité de conjointe de Français. Séparée par la suite de son époux, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en février 2020 qu'elle n'a pas exécutée. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de certificat de résidence qu'elle a présentée sur le fondement du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 1 an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère et signataire de l'arrêté en litige, avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 21 août 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Mme C, qui est séparée de son ex-époux et sans charge de famille, ne possède aucune attache familiale en France. Si, à la date du refus de certificat de résidence en litige, elle y vivait depuis 8 ans et demi, elle s'y maintient depuis novembre 2016 irrégulièrement ou à la faveur de demandes de titre de séjour qui ont été rejetées. Les quelques attestations et preuves d'une activité professionnelle qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de certificat de résidence en litige méconnaît le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord du 27 décembre 1968. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par le refus de certificat de résidence en litige. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par le certificat de résidence contesté, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés. 8. Il résulte des points 3 à 7 que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, doit être écartée. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés. 10. Il résulte des points 8 et 9 que l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, excipée à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée. 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas l'édiction d'une interdiction de retour en France à la condition que l'étranger qui en fait l'objet présente une menace pour l'ordre public. Par suite, Mme C n'est pas fondée à en invoquer la méconnaissance par l'interdiction en litige au seul motif que sa présence en France ne génèrerait pas une telle menace. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'interdiction de retour en France contestée, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. 15. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Vadon et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403351
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TA384 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403351_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403351_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel