TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2403351_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B demande au tribunal statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son relogement par l'État.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision en date du 28 juin 2023 et que si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n'était pas adaptée à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que :
- la requérante a refusé une proposition de logement de type T4 situé dans la commune de Châtillon en septembre 2023 et que le refus de cette offre est de nature à délier l'administration de son obligation de résultat.
- il appartient à l'intéressée de démontrer que ce refus n'est pas illégitime.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ".
3. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dès lors qu'il a été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2023. La requérante soutient qu'à la suite de cette décision, faute de proposition de logement, elle a pris à bail, en août 2023, dans le parc privé, un appartement de type T2 inadapté à la cellule familiale composée de six personnes, situation de logement qui perdure à ce jour. S'il résulte également de l'instruction que la requérante s'est vu proposer, en septembre 2023, un logement de type T4 situé dans la commune de Chatillon, la requérante indique avoir refusé cette proposition au motif que le logement était inadapté, par sa superficie, à la composition de la cellule famille et qu'il ne lui permettait pas d'exercer son métier d'assistante maternelle. Or, et pour contestable que soit l'impériosité du motif de refus opposé par la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas, par les documents qu'il produit, que l'offre présentée à Mme B comportait l'information exigée par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement ne peut être de nature à délier l'État de son obligation de relogement à l'égard de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er novembre 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 (cent cinquante) euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er novembre 2024 sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2024.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2403351_20240829
Données disponibles
- Texte intégral