TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2403352_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que, de par sa profession, il est obligé de se déplacer quotidiennement pour aller au siège de l'entreprise qui l'emploie et qui est situé à 17,5 kilomètres de son domicile et que son activité de prospect rend indispensable l'utilisation d'un véhicule pour aller voir ses clients et assurer le suivi de chantiers s'étendant de Nantes à Bordeaux ; par ailleurs, aucune solution alternative n'est envisageable dans le cadre de son activité professionnelle et il risque de perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision invalidant son permis de conduire dès lors que son solde de points aurait dû être crédité de quatre points à la suite des stages de sensibilisation routière qu'il a effectués les 19 juillet et 20 juillet 2024, soit antérieurement à la décision contestée et que par ailleurs, il n'a pas été informé de retraits de points à l'occasion des infractions verbalisées le 6 juillet 2022 et le 8 avril 2023. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il ait reçu les informations prévues par le code de la route à l'occasion des infractions constatées par radar automatique les 22 octobre 2022 et 13 août 2022. Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer dès lors que la décision référencée 48 SI du 20 juin 2024 a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond, enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2403353, présentée par M. B. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la décision contestée du 20 juin 2024 a été retirée comme en atteste les mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 12 août 2024, qui fait mention de la validité du permis de conduire de M. B à la suite de l'enregistrement, le 9 août 2024, de quatre points de crédits résultant du stage de sensibilisation accompli par l'intéressé les 19 et 20 juillet 2024. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions aux fins de suspension de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B le somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 19 août 2024. Le juge des référés, C D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2403352_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA