TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403354_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 21 juin 1968 est entré sur le territoire français le 24 novembre 2011 ses déclarations. Ses demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 18 juillet 2013, 1er août 2014 et 31 mars 2016, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 24 février 2014 et 18 mars 2015. En 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B soutient qu'il réside en France depuis près de dix ans, tout comme les membres de sa famille proche. En outre, le requérant fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche sur un poste d'ouvrier qualifié dans le bâtiment et que ses deux enfants ont obtenu plusieurs diplômes sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux fils se maintiennent également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, la production d'une simple promesse d'embauche ne suffit pas à établir l'insertion professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 7 avril 2014, 2 mars 2017 et 19 décembre 2019 auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée.
7. En dernier lieu, le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination dont il a fait l'objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2403354_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel