TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403356_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté portant assignation à résidence est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure de transfert. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement n°604/2013 du parlement et du conseil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet de deux arrêtés du 30 avril 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'intéressé aux fins d'annulation de ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. A peut exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers les autorités espagnole à l'appui de son recours contre la décision en litige portant renouvellement de son assignation à résidence, il ne se prévaut d'aucun moyen à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence et rappel notamment que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles du 30 avril 2024 dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard au constat d'accord implicite de transfert des autorités espagnoles en date du 22 avril 2024 et valable six mois. Cet arrêté, quand bien même il ne vise pas l'arrêté de délégation de signature de son auteur, est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelé et dans la limite de validité de l'accord, alors que les autorités espagnoles ont implicitement accepté leur responsabilité le 22 avril 2024, faisant ainsi courir un délai de six mois à l'issue duquel l'Espagne ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile. Par suite, en assignant M. A à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel il l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403356
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403356_20240613
Données disponibles
- Texte intégral