TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403356_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et 17 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Jarraya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement au sein de l'Union ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Par un courrier du 17 juin 2024 du greffe du tribunal, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, dès lors qu'elle a été enregistrée le 13 juin 2024 à 16h20 soit plus de quarante-huit heures après sa notification, le 11 juin 2024 à 10h40, en méconnaissance du délai prévu à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un délai franc, et dont la requérante a été informée dans la décision attaquée par la mention des voies et délais de recours. Des observations ont été enregistrées le 17 juin pour Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 : - le rapport de Mme Delon, magistrate désignée, - et les observations de Me Danet, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante marocaine née le 20 mars 1983, déclare être entrée en France le 15 septembre 2021. Etant mariée à un ressortissant espagnol, elle a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2023. Le 8 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2024 portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante doivent être renvoyées, en tout état de cause, devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur la recevabilité : 4. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été enregistrée par Mme C B le 13 juin 2024 à 16h20 soit plus de quarante-huit heures après sa notification, le 11 juin 2024 à 10h40, en méconnaissance du délai prévu à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un délai franc, et dont la requérante a été informée dans la décision attaquée par la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et ainsi que les parties en ont été informées, la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable, de sorte que l'ensemble des conclusions présentées par la requérante sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C B tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour, contenue dans l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 juin 2024, sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales, à Mme A C B et à Me Jarraya. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, La greffière, E. Delon C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juin 2024 La greffière C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403356_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel