TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJO
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2403356_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 1er et 5 août 2024, M. A D, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le requérant, enregistrées le 5 août 2024. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, vice-président, magistrat désigné, - et les observations de Me Bessis-Osty, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2023, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant aux juges qu'aux parties, Mme B C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, dont le requérant soutient qu'elle a signé l'arrêté litigieux sans qu'elle ne disposerait d'une délégation de signature, a au contraire reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d'éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D se borne à soutenir qu'arrivé en France il y a un an et demi, il a essayé de s'intégrer. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le requérant justifierait avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni d'une insertion sociale particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 8. M. D soutient qu'il craindrait de subir des traitements inhumains et dégradants, dans son pays d'origine, en raison de ses opinions politiques et de son refus de répondre à la convocation qu'il aurait reçue pour être mobilisé au sein de l'armée russe. Il se prévaut d'un document que sa mère aurait reçu le 5 août 2024 et qui lui serait adressé le convoquant dans un centre militaire, ce qui constituerait un élément nouveau à l'appui de sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, M. D ne fait état d'aucun élément de nature à établir, ni même à faire présumer, l'existence des risques dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la CEDH et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bessis-Osty et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. Le magistrat désigné,La greffière signésigné P. SOLIM-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2403356_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel