TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403357_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la société Kipling Génie Electrique et Maintenance (Kiping GEM), représentée par le cabinet Ringle Roy et associés, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Roquefort-les-Pins à lui verser une provision de 103 263,58 € TTC en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Roquefort-les-Pins, à titre provisoire, au paiement des intérêts moratoires au taux contractuel de 12,5 % à compter de la naissance du décompte général et définitif tacite, soit le 8 avril 2024 et, au paiement des frais de recouvrement à hauteur de 40 € ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le décompte général et définitif tacite du marché litigieux a été tacitement accepté à compter du 8 avril 2024 ; - elle est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Roquefort-les-Pins à lui verser une provision d'un montant de 86 053,00€ HT soit 103 263,58 € TTC correspondant au solde du marché fixé par le décompte général et définitif tacitement accepté par la commune. - Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, commune de Roquefort-les-Pins conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que: - la société requérante ne peut se prévaloir d'aucun décompte général définitif ; - les demandes d'indemnisation figurant dans le mémoire en réclamation adressé par la société requérante concernant la mobilisation d'un chargé d'affaire sur une durée de 14 mois supplémentaires du fait de l'allongement de la durée du chantier et la perte financière ne sont pas justifiées ; l'économie générale du contrat n'a pas été modifiée et la commune n'a commis aucune faute qui serait à l'origine de l'allongement de la durée du marché ; - la demande de la société requérante est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Pour demander la condamnation de la commune de Roquefort-les-Pins au paiement d'une provision, la société Kiping GEM, attributaire par acte d'engagement en date du 24 octobre 2019, du lot n°10 " Electricité ", dans le cadre du marché de construction d'un groupe scolaire par ladite commune soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser une provision d'un montant de 86 053,00 € HT soit 103 263,58 € TTC qui représente le solde du décompte général définitif tacitement accepté par la commune. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Roquefort-les-Pins conteste d'une part, l'existence d'un décompte général définitif qu'elle aurait tacitement accepté et, d'autre part, la réalité des préjudices dont se prévaut la société requérante s'agissant de la mobilisation d'un chargé d'affaire sur une durée de 14 mois supplémentaires du fait de l'allongement de la durée du chantier et la perte financière. Par ailleurs, la commune soutient que la société requérante n'est en toute hypothèse fondée à se prévaloir ni d'un bouleversement de l'économie financière du marché ni d'une faute du maître d'ouvrage dans l'allongement de la durée du chantier. Il s'ensuit que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Kiping GEM envers la commune de Roquefort-les-Pins ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme provisionnelle de 103 263,58 € TTC assortie des intérêts moratoires et des frais de recouvrement à hauteur de 40 €. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kipling Génie Electrique et Maintenance au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-les-Pins et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. La société Kipling Génie Electrique et Maintenance n'étant pas la partie gagnante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Kipling Génie Electrique et Maintenance est rejetée. Article 2 : La société Kipling Génie Electrique et Maintenance versera une somme de 1 500 euros à la commune de Roquefort-les-Pins, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kipling Génie Electrique et Maintenance et à la commune de Roquefort-les-Pins . Fait à Nice, le 27 novembre 2024 Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2403357_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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